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L’impossibilité d’une ville

Par Agnès Maillard
8 novembre 2005

Puisqu’on en est aux métaphores pompières, parlons un peu du couvre-feu

A l’origine, le couvre-feu, c’est l’heure à laquelle l’on se couche et où on l’on recouvre les braises du feu, histoire qu’elles tiennent jusqu’au lendemain matin où un peu de combustible et un souffle puissant leur permettra de reprendre de plus belle. Par extension, c’est devenu le moment où les honnêtes citoyens rentrent chez eux, ferment portes et volets au lieu de traîner dehors comme des vauriens, en buvant des bières fortes et en fumant des tarpets.

Ce soir, le couvre-feu sera l’une des conséquences de l’application de l’état d’urgence décrété par Dominique de Villepin, en vertu d’une loi toujours en vigueur depuis le 3 avril 1955.

Etat d’urgence

Un état d’urgence, est un état d’exception qui suspend, un temps, certains droits fondamentaux garantis aux citoyens d’une démocratie, comme le droit de circuler librement, le droit de réunion ou le droit d’expression. Cet état d’exception permet d’assigner des personnes à résidence ou de les déférer devant des tribunaux militaires, y compris si elles sont civiles. Ici, la liberté de la presse est suspendue au bon vouloir du prince et toute forme d’expression peut être censurée.

On peut se dire que voilà une réponse ferme à une situation exceptionnelle. On peut aussi remarquer que l’état d’urgence n’avait pas été décrété lors des évènements de 1968. Que quelqu’un me corrige si je me trompe, mais je crois bien que la dernière fois que cette loi a été sortie de sa crypte juridique, c’était lors des événements du 17 octobre 1961, c’est à dire quand la police de Papon a balancé les manifestants algériens dans la Seine, sans témoins (merci le couvre-feu!). D’ailleurs, cette fois-là, comme celle d’avant (1955, origine de la loi), le couvre-feu visait les plus colorés de nos concitoyens, à croire que l’histoire a tendance à bégayer.
Quant aux précédents couvre-feu, c’était dans la France de Pétain, quand l’obscurité bienveillante permettait d’embarquer tranquillement les Juifs par wagons entiers.

Bref, ce soir, dormez tranquilles derrière vos volets clos : le rétablissement de l’ordre est en marche et la paix règne sur la ville fumante…


Loi instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie.

TITRE Ier.

Article 1

L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l’Algérie, ou des départements d’outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Article 2

L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret.

La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

Article 3

La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l’état d’urgence fixe sa durée définitive.

Article 4

La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale.

Article 5

La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2 :

  1. D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
  2. D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
  3. D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.
Article 6

Le ministre de l’intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l’article 2 dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.

L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération.

En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l’alinéa précédent.

L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

Article 7

Toute personne ayant fait l’objet d’une des mesures prises en application de l’article 5 (3°), ou de l’article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du Conseil général désignés par ce dernier et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d’élus des deux collèges.

La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d’Etat.

Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l’alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d’appel, la décision du Conseil d’Etat devra, intervenir dans les trois mois de l’appel.

Faute par les juridictions ci-dessus d’avoir statué dans les délais fixés par l’alinéa précédent, les mesures prises en application de l’article 5 (3°) ou de l’article 6 cesseront de recevoir exécution.

Article 8

Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, le gouvernement général pour l’Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.

Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

Article 9

Les autorités désignées à l’article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.

Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu’elles soient rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt.

Article 10

La déclaration de l’état d’urgence s’ajoute aux cas visés à l’arrêté article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation en temps de guerre pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l’article 1er.[1]

Article 11

Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse :

  1. Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
  2. Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales.

Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2 ci-dessus.

Article 12

Lorsque l’état d’urgence est institué, dans tout ou partie d’un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d’assises de ce département.

La juridiction de droit commun reste saisie tant que l’autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu’à l’ordonnance prévue à l’article 133 du code d’instruction criminelle (1). Si, postérieurement à cette ordonnance, l’autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l’article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein droit devant la chambre des mises en accusation prévue par l’article 68 du code de la justice militaire, lorsque la chambre de l’instruction saisie n’a pas encore rendu son arrêt, soi t devant la juridiction militaire compétente ratione loci lorsqu’un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l’alinéa ci-après sont applicables, et il n’y a pas lieu pour la Cour de cassation de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêté. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l’article 10 du code de la justice militaire.

Lorsque le décret prévu à l’alinéa du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d’instruction, y compris l’arrêt de renvoi, à l’exception de l’opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation, qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation.

Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d’instruction ne peuvent être formés qu’après jugement statuant au fond et, s’il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code.

Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d’instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l’exclusion de l’appel devant la chambre des mises en accusation.

NOTA : Voir article 181 du Code de procédure pénale.

Article 13

Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 5000 à 200000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures préscrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales.

Article 14

Les mesures prises en application de la présente loi cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence.

Toutefois, après la levée de l’état d’urgence les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

TITRE II.

Article 15

L’état d’urgence est déclaré sur le territoire de l’Algérie et pour une durée de six mois.[2]

Un décret, pris en exécution de l’article 2, fixera les zones dans lesquelles cet état d’urgence recevra application.

Article 16

L’état d’urgence déclaré par l’article 15 emporte, pour sa durée, application de l’article 11 de la présente loi.


Retour aux sources, grâce au magnifique dictionnaire en ligne, le Trésor de la Langue française :

COUVRE-FEU, subst. masc.
A. Sonnerie qui donne l’avertissement d’éteindre les lumières et de ne plus sortir de chez soi. Le signal du couvre-feu. Le couvre-feu sonne à neuf heures (PONSON DU TERR., Rocambole, t. 3, 1859, p. 64). Premières et sinistres mesures du couvre-feu (COURTELINE, Train 8 h 47, Inspection trimestr., 1885, I, p. 191) :

1. Le couloir central du Carmel, au premier étage. Les cellules donnent toutes sur ce couloir faiblement éclairé. Cloche du couvre-feu. La Prieure pousse la porte entrouverte de la cellule de Blanche. La Prieure : La règle est de fermer sa porte, mon enfant… BERNANOS, Dialogues des Carmélites, 1948, p. 1588. Interdiction de circuler, de sortir de chez soi par mesure de police ou en vertu d’un ordre de l’autorité militaire. Heure du couvre-feu; sortir avant, après le couvre-feu. La discipline du moyen âge et le joug du couvre-feu (HUGO, Mis., t. 1, 1862, p. 537). Pendant la durée du couvre-feu actuel, les représentations de l’opérette « Eulalie » auront lieu en matinée les samedi, dimanche et lundi à 13 h 45 et se termineront à 16 h 30 (Œuvre, 11 déc. 1941) :

2. Toute assemblée ou réunion était interdite. Tout le monde devait rentrer chez soi dès que le couvre-feu était sonné; on avait fait boucher les fenêtres des cuisines qui donnaient du rez-de-chaussée sur la rue; chaque maison devait avoir un tonneau plein d’eau devant la porte. Enfin jamais police plus sévère ne s’était faite dans la ville. BARANTE, Hist. des ducs de Bourgogne, t. 4, 1824, p. 145. B. P. ext. et au fig. Le composé étant pris comme symbo… Étouffement de l’intelligence, des aspirations légitimes; déclin ou fin de quelque chose qui représentait une valeur collective. À la fin de chaque grande époque, on entend quelque voix dolente des regrets du passé, et qui sonne le couvre-feu (CHATEAUBR., Mém., t. 2, 1848, p. 680) :

3. La philosophie des lumières aboutit alors à l’Europe du couvre-feu. Par la logique de l’histoire et de la doctrine, la Cité universelle, qui devait être réalisée dans l’insurrection spontanée des humiliés, a été peu à peu recouverte par l’Empire, imposé par les moyens de la puissance. CAMUS, L’Homme révolté, 1951, p. 289. Prononc. et Orth. : . Au plur. reste invar. pour Ortho-vert 1966, p. 174; cf. aussi LITTRÉ. Cf. cependant DUPRÉ 1972, p. 556. Étymol. et Hist. 1. 1re moitié XIIIe s. (Renard, éd. E. Martin, XIII, 110 : covrefeu soner); 2. 1636 « instrument à couvrir le feu » (MONET). Composé de la forme verbale couvre (couvrir*) et de feu*. Fréq. abs. littér. : 73. Bbg. LEW. 1960, p. 126.

Notes

[1] Là, un juriste serait le bienvenu

[2] Ca, ça va être coton à faire appliquer!

24 Commentaires

  1. Les pôvres !!! Ils savent plus comment s’en sortir la tête haute… Mais apparemment, même les flics sont dubitatifs quant à cette histoire de couvre-feu…

    Réponse
  2. Bonjour,

    Je suis aussi dubitative…. 🙁

    Réponse
  3. J’ai pour ma part fait un pari. Dans 48 heures, y-a plus rien de notable. Mon raisonnement est simple : Ce sont des gosses. Ils ne sont pas particulièrement organisés, n’ont pas de revendications particulières. Ils vont donc naturellement se calmer et passer à une autre occupation. Jusqu’à Noël.

    En gros, le couvre-feu ne va être qu’une façon de dire : « on a ramené le calme, c’est qu’on a bien fait not’ boulot ». Jusqu’à Noël… et au jour de l’An… mais à ces dates, c’est passé dans les moeurs, personne n’en parlera sérieusement.

    Quizz : Sur la Chaine Parlementaire, qui vient de proférer : « à force d’expliquer l’inexplicable, on finit par excuser l’inexcusable » ? C’est la machine à décérébrer le parlement ?

    Réponse
  4. Il me semble qu’en 1961 le couvre-feu n’était valable que pour les « français » d’algérie en metropole. Les français de france avaient le droit de circuler (corrigez-moi si je me trompe).

    Réponse
  5. Et en 1984, en Nlle Calédonie, cette loi a été utilisée aussi.

    A propos de provocations…

    http://minilien.com/?msrLl89jMK

    cf à droite… puis vous cliquez sur le truc odieux là… et vous lisez… en cliquant, vous aurez enrichi Google… mais vous aurez aussi appauvri le site destinataire. Visiblement, en tapant « parti socialiste », « violence », « banlieue » et ce matin, on pouvait aussi avec « racaille » dixit Yahoo, leur pub apparait dans les résultats de recherches.

    Ces pubs sont définies avec un budget plafond. Quand le budget (nbre de clic schématiquement) est atteint, elles disparaissent. Donc plus on sera nombreux à cliquer, plus vite ces pubs disparaitront.

    Qu’on me contredise si je me trompe 🙂

    Réponse
  6. Avec ce système, il est possible qu’un certain temps, quelques groupes, émeutiers qui trouve profit immédiat du chaos, se déplacent vers les communes (là où il y a dialogue, par exemple) qui n’ont pas besoin de ce décrêt martial. Certains habitants profitent aussi de l’ambiance pour régler leurs problèmes de voisinage ou autres comptes, avec ainsi des coupables tous désignés.

    Réponse
  7. Je ne suis pas convaincu que le couvre-feu mette un terme à tout ça ce soir. Je voudrais me tromper bien sûr. Le mal est profond, très profond. Le couvre-feu masquera les symptômes mais ne s’attaquera pas aux causes car, je le répète, ce gouvernement ne s’interesse pas à ces mômes. Toute sa politique va à l’encontre d’une prise en compte du malaise social qui, du reste, touche beaucoup de monde.

    Réponse
  8. Je te plussois Pietro dans la mesure où je me fais la même réflexion sur les réponses apportées par les politiques : du saupoudrage dans la précipitation.
    Les gamins qui crâment les bagnoles, ce n’est que la face immergée de l’iceberg. On parle déjà de lutte contre les discriminations. Mais c’est toute la collectivité qui est malade du chômage. Un gosse d’immigrés en banlieue ne fait que cumuler les handicaps : trop jeune, pas assez formé, trop femme, trop arabe. Mais nous sommes tous touchés par un phénomène simple : la répartition des richesses créées ne se fait plus par l’emploi et les salaires. Nous sommes de plus en plus nombreux sur le carreau et ça n’a rien de conjoncturel. Dire : « on va garder la poignée d’emplois indignes qui restent pour vous », c’est créer dans le reste de la population des sentiments de colère et de rejet. On va dresser les pauvres contre les pauvres, histoire que personne ne pense à se retourner contre ceux qui tentent par tous les moyens de masquer cette réalité-là, ceux qui profitent d’un système fondé sur l’appauvrissement du plus grand nombre.
    Et pendant que nous regardons tous, fascinés, les petites flammes des incendies, le MEDEF et ses potes sont en train de démonter encore plus l’assurance chômage dans l’indifférence générale :

    Silence : on exclue!

    Réponse
  9. Oui, quand on entend le MEDEF nous dire qu’il faut raccourcir la durée d’indem. et rétablir la dégressivité, on a envie de hurler. Sale époque! Je ne connais pas ce mot »plussois »? Qu’est-ce? Pour finir, c’est peut-être inapproprié mais je tiens à te féliciter pour ton blog. Je suis d’autant plus admiratif que je serais totalement incapable d’en faire le quart du dixième! Salut…

    Réponse
  10. Le libéralisme a besoin d’une dose de totalitarisme pour perdurer. Comme le communisme. Suffit d’entendre les commentaires de monsieur tout le monde au sujet des émeutes pour comprendre pourquoi en ce moment on pourrait leur vendre n’importe quelle solution miracle…

    Réponse
  11. le cynisme n’a plu de pudeur, le medef a le vent en poupe, aidé par un gourvernement qui offre aux siens les joyaux de la couronne (a qui profite les +values de GDF et bientot d’EDF ? la SNCM cédée pour 9% de la valeur de ses biens (ça vaut 100 mais on vend 9)) , et lui a signé une feuille de route riche en promesses : le droit à la précarité pour tous, du moins disant social et le baton pour mater les contestations. et puis une baisse de l’isf pour la route…

    liberté (couvre feu, couvre misère), égalité (ou statu quo), fraternité (chez les gueux uniquement) est-ce que ça a un sens encore aujourd’hui ? pour mémoire droite et gauche voulez nous faire signer un blanc seing pour tirer sur les émeutiers (si, si page 434 du chef d’oeuvre de vge) sans compte à rendre.
    comme disait coluche, un pour tous, tous pourris…

    Réponse
  12. Pour aller au-delà des réactions épidermiques, je propose un petit retour sur un billet que j’avais écrit l’année dernière et qui à la lumière des événements actuels et des réactions qu’ils suscitent me semble particulièrement fécond en réfléxion future : Discrimation positive

    Réponse
  13. Je flippe pour le futur. Je suis en train d’imaginer les banlieusards qui pour répondre aux surenchères de Sarkozy, passent dans la clandestinité, s’organisent, pour de vrai. On n’avait pas encore eu de vrais « attaques » d’Al Qaida en France. Je me dis que face à ce mur de répression… on se dirige vers… oui, le même mot que celui qui a choqué dans un débat télévisé l’autre soir dans l’autre fil : intifada.

    Je ne sais pas s’il le « pacte républicain » prévoit la répression et les humiliations. Et vous, vous le savez ?

    Ce soir, j’étais furieux. Parce qu’en revenant du boulot, j’ai expliqué que j’avais été obligé de rentrer à pied, faute de transports en commun arrêtés… 1h sous la pluie. On me répond : « Sarko va les expulser… y-en a marre, c’est bien fait ». Et ça, ça m’a vraiment rendu furieux. Je ne suis pourtant pas particulièrement nerveux… mais les deux choses en parallèles, nous pauvres citadins obligés de souffrir une pauvre heure de notre vie, heureux que Sarko nous venge pour toutes ces petites misères. L’horreur complète.

    Réponse
  14. Que ne ferait pas ce monsieur pour engranger des voix et appeler la « vox populi » à sa rescousse : il avait dit qu’il était contre la double peine (… qui se dédit). A l’assemblée, l’on voit des têtes du ban de l’ump approuver : « encore ! Vengeance contre ceux qui ont osé se révolter (que certains doivent payer), qui nous ont fait reculer dans nos décisions péremptoires de début 2002 (notamment). » (guillemets, car ici, j’interprête). L’ancien responsable de la ligue des droits de l’homme, avocat, a précisé que cette proposition n’était pas légale.

    Réponse
  15. Quand ils sont venus chercher les communistes, Je n’ai rien dit, Je n’étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, Je n’ai rien dit, Je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, Je n’ai pas protesté, Je n’étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, Je n’ai pas protesté, Je n’étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher Et il ne restait personne pour protester.

    Martin Niemöller (1892-1984) pasteur protestant.

    Désormais on pourra rajouter : Quand ils sont venus chercher les discriminés de banlieue, Je n’ai pas protesté, Je n’étais pas un discriminé

    Réponse
  16. « Quand on a l’honneur d’avoir un titre de séjour, le moins que l’on puisse dire c’est que l’on n’a pas à se faire arrêter en train de provoquer des violences urbaines ». Ceux qui pensaient que Sarko ne faisait « que parler » seront heureux de voir qu’il lui arrive aussi de mettre en pratique. Bravo mon Nico !

    Réponse
  17. Sarko, c’est notre GW Bush à nous…

    …celui qui croit être dans le droit chemin et qui fout de l’huile sur le feu histoire de donner raison à ses théories paranoïaques.

    Et comme GWB on va s’apercevoir qu’il n’est que le faire valoir d’une caste qui n’en peut plus de s’enrichir et qui en demande encore.

    Je suis ulcéré de voir l’absence TOTALE de solidarité entre les luttes de chacun… les électriciens d’un côté, les chauffeurs de la RTM d’un autre, les lycéens d’un troisième côté… et à chaque fois un sondage pour démontrer que leurs revendications à chacun n’est pas soutenue par la majorité de la population. Du coup, c’est chacun pour sa gueule… et le pouvoir qui en sort gagnant.

    Réponse
  18. Que quelqu’un me corrige si je me trompe, mais je crois bien que la dernière fois que cette loi a été sortie de sa crypte juridique, c’était lors des événements du 17 octobre 1961 : Fabius premier ministre, à vérifier, a utiliser la même loi, au sujet d’événement en nouvelles calédonie! je vous laisse contrôler.

    Réponse
  19. … en France métropolitaine. On est plus prompte à la sortir pour les « colonies ».

    Réponse
  20. le seul intérêt de relever ce fait est la difficulté pour le PS de réagir à cet événement : le PS ne souhaite pas que l’on relève ce fait : il est comme qui dirait géné aux entournures. Que peut on attendre de ce parti dit de gouvernement? et si la réponse est rien que doit on faire? manier la plume? ou le cocktail molotof? les deux sont une réacton qui sans organisation ne serviront sans doute pas à grand chose. Pour la première elle sert à une conscience déculpabilisante, pour l’autre à l’expression d’une colère légitime proche d’un suicide collectif. impasse. le nihilisme, le terrorisme a un bel avenir! malheur à nos enfants!

    Réponse
  21. Actuellement selon ce que je pense, le PS possède un des plus grands trolls en place au poste de premier secrétaire du parti.

    Le PS est mal barré, voir complètement à l’agonie quand on voit ce que ce que signifie la démocratie pour Mr. Francois Hollande … un combat de tranchées même pas digne des Poilus de la Guerre 14-18!

    Réponse
  22. MISE EN PLACE DU COUVRE-FEU EN FRANCE

    Voici le lien de l’image en question. Interressant, non ? Quelques infos également interressantes sur le Monolecte. Certains diront que cela ne les concerne pas, évidemment. Quand on a rien à se reprocher, on ne risque rien. Moui …

    Réponse
  23. c’est fatale se qui ils ont fait

    Réponse

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